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Les différentes législations européenne sur les drogues
Avant de partir en vacance en Europe, mieux vaut connaître les risques judiciaires encourus ou les zones de tolérances existantes. Sans aller jusqu'au stade de Midnight Express, nos voisins sont plus ou moins sévères avec les consommateurs de drogues...
Bien qu'une grande partie de la législation relative aux
stupéfiants se décide au niveau international notamment par les
Etats-Unis par l'intermédiare de l'ONU, il existe des différences
importantes à l'intérieur des pays appliquant ces convetions
internationales. Au sein de l'Union Eurpéenne,cette question n'est d'ailleurs pas harmonisée et relève de la politique de chaque Etat. En mai 2006, l'Assemblée Nationale a mené une étude comparative entre les pays européens.
Source : Assemblée Nationale Date : Mai 2006 Site : http://www.assemblee-nationale.fr/europe/comparaisons/2006_legislations_europeennes_drogue.asp
Études
de législation comparée
Les législations européennes
en matière de drogue
Mai 2006 ? Assemblée Nationale
La drogue cause de 7
000 à 9 000 décès chaque année en Europe.
Il s'agit d'un problème majeur de santé publique.
Dominée par
l'héroïne dans les années 70, la consommation de
stupéfiants s'est diversifiée avec l'apparition de
drogues de synthèse comme l'ecstasy et de substances comme le
LSD. Le phénomène le plus marquant depuis une dizaine
d'années est l'explosion de la consommation de cannabis, en
particulier chez les jeunes. D'après l'Observatoire français
des drogues et de la toxicomanie, on dénombre en France 850
000 fumeurs réguliers, dont 450 000 quotidiens.
S'adaptant Ã
cette diversification, le législateur a introduit, à la
fin des années quatre-vingt, une distinction entre les drogues
considérées comme « douces » et
les drogues dites « dures ». Cette
différenciation opérée au sein même des
drogues illicites est née en Hollande. Elle avait alors pour
objectif de répondre de façon pragmatique au problème
de l'élargissement des consommateurs de cannabis qui tendait Ã
rendre inadéquate la distinction entre les substances licites
et illicites.
Cette distinction
s'est progressivement élargie au cours des années
quatre-vingt-dix à l'ensemble de l'Europe. Il s'agissait
notamment d'éviter un amalgame entre le cannabis et l'héroïne.
Les législations nationales ont ainsi opéré une
classification selon le niveau de dangerosité attribué.
A titre d'exemple,
en 2000, le nombre de consommateurs de drogues dures par milliers
d'habitants s'établissait ainsi :
|
Pays
|
Par milliers
d'habitants
|
|
France
|
3,9
|
|
Royaume-Uni
|
5,6
|
|
RFA
|
2,2
|
|
Pays-Bas
|
2,5
|
|
Italie
|
6,4
|
|
Luxembourg
|
7,2
|
Le rapport annuel
pour 2003 de l'Observatoire Européen des Drogues et des
Toxicomanies signalait que la majorité des infractions liées
à la drogue dans les pays européens concernent l'usage
ou la détention de stupéfiants pour usage personnel.
La politique de
lutte contre la drogue a en effet toujours distingué la
prévention et, le cas échéant, la répression
de la consommation de drogue, du trafic de drogue.
Ainsi, en France,
d'après la 5ème édition de l'état
des lieux sur le phénomène des drogues publiée
par l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies
(OFDT), on comptabilisait en 2003 plus de 108.000 interpellations
pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
dont 84 % concernaient des délits d'usage, principalement de
cannabis. Les poursuites pénales engagées en matière
de stupéfiants concernaient surtout les affaires de trafic :
près de 17.000 condamnations ont été prononcées
dans ce domaine en 2002 avec des peines d'emprisonnement dans 8 cas
sur 10, (fermes dans 4 cas sur 10). Dans les cas de simple usage,
suite à l'interpellation, un grand nombre de personnes
impliquées n'étaient pas condamnées, bénéficiant
d'une mesure alternative aux poursuites.
Les politiques
publiques européennes de lutte contre la drogue sont donc
confrontées à une double problématique :
- comment répondre
efficacement à la diversification du trafic de drogues ?
- faut-il
pénaliser plus sévèrement ou au contraire tendre
à dépénaliser la consommation de drogues ?
S'agissant de la
consommation de drogues, la France tend actuellement à durcir
l'application des dispositions existantes. Ainsi, une circulaire du
ministère français de la justice datée du 8
avril 2005, appelle à une réponse pénale
"systématique, plus cohérente, plus lisible et
plus efficiente ».
Si la loi n°
70-1320 du 31 décembre 1970 constitue toujours le cadre
légal dans lequel s'inscrit la politique française de
lutte contre les drogues illicites, elle a cependant été
modifiée plusieurs fois, en dernier lieu par l'entrée
en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994.
Schématiquement, les objectifs de la politique française
de lutte contre les drogues sont au nombre de trois :
- réprimer
sévèrement le trafic (à partir de la fin des
années 1980, des lois successives ont porté sur la
répression du trafic et des faits liés au trafic de
stupéfiants, soit en aggravant les peines prévues, soit
en créant de nouvelles infractions) ;
- sanctionner
pénalement l'usage illicite de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants par une peine pouvant aller
jusqu'Ã un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende tout en
proposant une alternative thérapeutique à la
pénalisation ;
- assurer la
gratuité et l'anonymat des soins pour les usagers qui
expriment la volonté d'être pris en charge (l'usager
interpellé se voit offrir une alternative aux poursuites
judiciaires : l'injonction thérapeutique).
L'analyse de la
législation en matière de drogue relative tant Ã
la consommation (prévention et répression) qu'au trafic
dans 6 pays européens (Allemagne, Danemark, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni) permet d'apporter un éclairage sur la
situation à l'étranger.
Il en ressort que,
si la classification des drogues relève de chaque législation
nationale, chaque pays tend à effectuer une hiérarchisation
qui distingue de manière plus ou moins affinée les
drogues dures des drogues douces.
La consommation de
stupéfiants (ou détention de drogues à usage
personnel), lorsqu'il s'agit des drogues douces, est rarement ou
faiblement sanctionnée en Allemagne, au Danemark, aux
Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni : les tribunaux ont en effet
la possibilité de ne pas appliquer les peines encourues
notamment en cas de première infraction pour possession
illégale destinée à une consommation personnelle
ou pour une petite quantité.
L'Italie est le seul
pays où l'usage de stupéfiants pour consommation
personnelle est totalement dépénalisé, ce quelle
que soit la quantité détenue, l'usager encourant
uniquement des sanctions administratives.
C'est également
en Italie que les mesures médicales sont le plus développées.
Les centres d'aides à la désintoxication date de 1975
et l'incitation à la désintoxication ainsi qu'Ã
la réinsertion a été constamment renforcée
depuis. L'Allemagne est quant à elle de plus en plus sensible
à la nécessité de mettre en place des mesures de
prévention à la consommation.
Le trafic de drogue
enfin, est pénalement réprimé dans la totalité
des pays, avec un régime des peines applicables variable.
C'est au Royaume-Uni que l'on encourt les peines les plus sévères.
La législation néerlandaise se caractérise par
la sévérité des peines encourues en cas de
trafic de drogues dures afin d'éviter le glissement des
consommateurs de drogues douces vers la consommation de drogues
dures. La législation danoise met quant à elle un
accent particulier sur la répression du blanchiment de
l'argent de la drogue.
Dans la plupart des
cas, une réduction de peine est prévue pour les
individus acceptant de suivre un traitement thérapeutique.
Des monographies
permettant de dresser un état des lieux, d'évaluer la
tolérance à l'égard de la consommation et de
mesurer le degré de répression du trafic, complètent
ce diagnostic comparatif. Elles concernent plus particulièrement
l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le
Royaume-Uni.
LA LÉGISLATION
ALLEMANDE EN MATIÈRE DE DROGUE
Les mesures prises
par les pouvoirs publics dans le domaine de la lutte contre la drogue
relèvent, pour l'essentiel, des Länder, qu'il s'agisse
des aspects touchant à la santé ou de ceux concernant
les poursuites pénales. Il en résulte que les
dispositions introduites par la législation fédérale
- par exemple, la loi sur les stupéfiants
(Betäubungsmittelgesetz) - font l'objet d'une
interprétation et d'une application variable selon les Länder.
I - ÉTAT
DES LIEUX
La loi sur les
stupéfiants classe les drogues en trois catégories, les
deux premières (I et II) ne pouvant être prescrites
dans le cadre d'un traitement médical :
- catégorie
I : drogues ne pouvant faire l'objet de commerce, telles que, par
exemple le cannabis ou l'héroïne ;
- catégorie
II : drogues pouvant être commercialisées mais ne
pouvant être prescrites au titre d'un traitement médical
(par exemple, le THC, la dexamphétamine) ;
- catégorie
III : drogues commercialisables et susceptibles d'être
médicalement prescrites comme, par exemple, les amphétamines,
la codéine, la cocaïne, la méthadone, la morphine
et l'opium.
Les drogues des
catégories II et III sont assujetties à l'autorisation
de l'Institut fédéral du médicament, cette
autorisation couvrant la production, l'importation ou l'exportation.
Il en est de même pour qu'une drogue de la catégorie III
puisse être utilisée dans le cadre d'un traitement
médical.
Quelques
statistiques permettent d'éclairer la situation ; la
consommation des drogues illégales est largement répandue
en Allemagne : dans la tranche d'âges de 18 à 39 ans,
par exemple, cette consommation est le fait de 29,5 % des personnes
concernées dans les anciens Länder et de 19 % dans
les nouveaux Länder (c'est-Ã -dire ceux qui, correspondent
au territoire de l'ex-Allemagne de l'Est).
10 millions
d'Allemands - dont la plupart sont âgés de moins de 40
ans - ont consommé du cannabis au moins une fois dans leur
vie, fût-ce à titre expérimental. D'après
un sondage de 2000, environ 3,4 millions en ont consommé dans
les douze derniers mois, soit un million de plus qu'en 1997.
Selon d'autres
sondages, 300 000 Ã 400 000 personnes ont
consommé de l'ecstasy et des amphétamines au cours des
douze derniers mois. Toutefois, ces statistiques sont contestées
par un rapport établi en 2001 pour l'Observatoire européen
des drogues et de la toxicomanie et pour le Ministère fédéral
de la Santé, qui considère que les chiffres sont plus
élevés.
400 000 personnes
ont consommé de la cocaïne au cours des douze derniers
mois. D'après le rapport précité, bon nombre
d'entre elles consomment également de l'héroïne.
Celle-ci est fréquemment mélangée Ã
d'autres drogues, ce qui constitue la cause la plus importante de la
mortalité due à la toxicomanie.
II - LA
CONSOMMATION DES DROGUES
La consommation est
tolérée, dans la mesure où la consommation ne
fait pas partie de l'interdiction générale qui régit
les produits stupéfiants.
Les tribunaux
peuvent ainsi décider de ne pas appliquer les peines
encourues, lorsque c'est en petite quantité et seulement pour
sa propre consommation que la personne cultive, produit ou importe
des stupéfiants.
Par ailleurs,
l'arrêt de 1994 de la Cour constitutionnelle fédérale
de Karlsruhe a souligné « l'interdiction des
sanctions excessives inhérentes à la constitution
allemande ». Depuis lors, la détention de cannabis
ne donne généralement pas lieu à poursuites si
les conditions suivantes sont remplies : l'usage doit être
personnel, occasionnel, concerner une petite quantité et ne
pas constituer un dommage pour autrui.
La prévention
de la consommation est favorisée. Parmi les mesures
préconisées par le rapport pour 2002 de la Médiateure
pour les drogues figurent notamment :
- l'interdiction de
la vente du tabac aux jeunes de moins de 16 ans et la nécessité
de leur interdire l'accès aux distributeurs de cigarettes. On
relèvera, sur ce point, que la loi visant au renforcement de
la protection de la jeunesse, entrée en vigueur le 1er
avril 2003, a seulement prévu d'instituer, à partir de
2007, un contrôle de l'âge des enfants voulant utiliser
des distributeurs automatiques ;
- l'institution d'un
pool de financement national : la Médiateure estime que l'État
fédéral ne peut financer à lui seul les mesures
de prévention et souhaiterait que l'industrie et d'autres
collectivités publiques (Länder, communes), ainsi que les
caisses de sécurité sociale y participent. A cet égard,
elle voit un exemple encourageant dans l'accord passé entre le
Ministère de la Santé et l'industrie du tabac, qui a
consacré une somme de 11,8 millions d'euros aux mesures de
prévention de la tabagie chez les jeunes.
S'agissant du
traitement, les actions à ce titre sont d'autant plus
nécessaires que près d'un patient sur cinq hospitalisé
et un patient sur dix suivi par un médecin traitant, sont
toxicomanes. En outre, ce même rapport révèle une
extension de la toxicomanie au sein de la population immigrée.
Le rapport de la
Médiateure préconise donc :
- le recours
accru aux dispositions du code de la sécurité sociale
prévoyant des traitements ambulatoires et partiellement
stationnaires ou encore l'octroi de prestations destinées Ã
faciliter la réinsertion professionnelle des intéressés
;
- le
renforcement et l'amélioration du traitement de substitution,
lequel est destiné progressivement à amener les
patients à l'abstinence. Il s'agit, en particulier,
d'introduire une qualification spécifique en matière de
toxicomanie pour les personnels assurant l'encadrement thérapeutique
des patients.
III - LA
RÉPRESSION DU TRAFIC DE DROGUES
C'est la section 6
de la loi sur les stupéfiants qui définit les
infractions pénales et le régime des peines
applicables.
Ainsi, est
punissable d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou d'une amende,
toute personne qui, de façon illicite, cultive, produit,
importe, exporte, vend ou possède des stupéfiants.
LA LÉGISLATION
DANOISE EN MATIÈRE DE DROGUE
Le principal texte
danois relatif aux drogues est la loi sur les substances
euphorisantes de 1955, depuis lors amendée.
Ainsi, la directive
308/91 a été transposée en droit danois par la
loi de 1993 relative à la prévention du blanchiment de
l'argent ; elle contraint les établissements financiers Ã
prévoir un certain nombre de mécanismes de contrôle
des transactions, en particulier en ce qui concerne l'identification
des clients, ainsi que l'obligation de transmettre aux autorités
les transactions douteuses.
En vertu des
articles 1 et 2 de la loi, l'importation, l'exportation, la vente,
l'achat, la fourniture, la réception, la fabrication, la
transformation ou la possession de substances euphorisantes
constituent des délits, sauf dérogation spéciale
accordée expressément.
I - ÉTAT
DES LIEUX
Les substances
définies comme euphorisantes sont répertoriées
en 5 listes, de A à E, qui se trouvent en annexe au décret
d'application de la loi sur les substances euphorisantes qui est
régulièrement complété lors de
l'apparition de nouvelles drogues sur le marché. La liste A
regroupe les substances telles que le cannabis, l'héroïne,
l'opium préparé. La liste B regroupe les substances
telles que la cocaïne, la MDMA, les amphétamines, et la
méthadone. La liste C contient des substances telles que la
codéine, alors que la liste D regroupe les barbituriques et la
liste E les tranquillisants.
II - LA
CONSOMMATION DES DROGUES
L'usage de
stupéfiants n'est pas directement incriminé par la loi.
En application de
l'article 3(1) de la loi sur les substances euphorisantes, la
possession de telles substances est punissable soit d'une amende,
soit d'une peine pouvant aller jusqu'Ã deux ans
d'emprisonnement. Le texte lui-même ne distingue pas entre les
substances ; cependant, la jurisprudence des tribunaux fait une
distinction entre les différentes drogues selon leur nocivité.
Par ailleurs, le Procureur général du Royaume, dans une
circulaire de 1969 sur les poursuites relatives aux infractions Ã
la législation sur les substances euphorisantes, a recommandé
que, dans le cas d'une première infraction pour possession
illégale destinée à une consommation
personnelle, seul un avertissement soit donné. Les infractions
suivantes pour possession destinée à un usage personnel
sont généralement frappées d'une amende comprise
entre 300 couronnes danoises (40 ?) et 3000 couronnes danoises (400
?), voire, dans des cas graves, d'une peine d'emprisonnement. Dans
tous les cas, les substances sont confisquées.
III - LA
RÉPRESSION DU TRAFIC DE DROGUES
Deux textes
permettent d'incriminer le trafic de drogues : la loi de 1955 et
l'article 191 du Code Pénal. C'est la quantité de
drogues détenue qui permet l'incrimination en fonction de l'un
ou l'autre texte.
En dessous de 25g de
cocaïne ou d'héroïne, de 50 g d'amphétamines
ou de 10 kg de cannabis, c'est la loi de 1955 qui s'applique,
prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à deux ans
d'emprisonnement.
Au-dessus de ces
seuils, l'article 191(1) du Code Pénal s'applique : le trafic
de drogues constitue un délit, punissable d'une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans, et se définit
comme le "transfert de détention de drogues en
contravention avec la loi sur les substances euphorisantes Ã
un grand nombre de personnes, ou pour une somme d'argent importante,
ou toute autre circonstance particulièrement aggravante".
L'article 191(2) prévoit que les mêmes sanctions
s'appliquent à la personne qui importe, exporte, vend, achète,
fournit, reçoit, fabrique, transforme, ou détient des
produits euphorisants dans un but de trafic tel que prévu par
l'article 191(1). La sanction peut être portée jusqu'Ã
10 ans d'emprisonnement dans les affaires concernant une quantité
importante de produits particulièrement dangereux.
La rédaction
actuelle de ces articles résulte d'une modification intervenue
en 1996, visant à augmenter les peines des dealers qui
évitaient des sanctions lourdes en ne transportant que
d'infimes quantités de drogues pour chaque transaction :
l'aspect répétitif de l'infraction constitue depuis
cette date une circonstance aggravante.
Par ailleurs, les
ressortissants étrangers peuvent être, en cas de
condamnation, éloignés du territoire après avoir
subi leur peine si elle n'est pas assortie de sursis.
Un sursis peut être
prononcé sous condition de suivi thérapeutique. Par
ailleurs, la loi sur l'exécution des peines prévoit
qu'un détenu toxico-dépendant peut être autorisé
à subir sa peine, en tout ou partie, soit un établissement
de soins extérieur au système pénitentiaire,
soit dans les unités carcérales spécialement
conçues à cet effet. Un suivi médical postérieur
à l'incarcération est aussi prévu, en
coordination avec les services sociaux. Les traitements de
désintoxication à l'héroïne sont
essentiellement fondés sur la méthadone.
Afin de prendre des
mesures plus efficaces contre les "clubs de cannabis" ainsi
que d'autres formes de criminalité organisée existant
de façon récurrente dans certains lieux, une loi
d'interdiction d'accès a été adoptée en
2001, qui prévoit que l'autorité de police locale peut
interdire l'accès de toute personne non résidente Ã
certains lieux, qu'ils soient à usage privé ou
commercial, après avoir adressé un premier
avertissement à la personne responsable de l'utilisation de ce
lieu, et pour autant qu'aucune réunion s'y tenant n'ait un
caractère de réunion politique.
Un accent
particulier est mis sur la répression du blanchiment de
l'argent de la drogue. Ainsi, l'article 290 du Code Pénal
incrimine la plupart des cas de complicité en ce qui concerne
le blanchiment de l'argent du trafic de drogues. L'article 801 de la
loi sur l'administration de la justice prévoit que la saisie
des sommes concernées peut être, entre autres mesures,
demandée, soit qu'elle constitue une preuve, soit qu'elle
constitue une garantie de l'indemnisation des victimes, confirmant en
cela le principe du droit danois prévu à l'article
75(1) du code Pénal. Ce principe est complété
par les dispositions de l'article 76a du code pénal, qui
prévoit la saisie des biens d'une personne condamnée
pour un délit, si celui-ci était de nature à lui
avoir apporté un gain substantiel, ainsi qu'une peine
d'emprisonnement de 6 ans minimum. La charge de la preuve du lien
entre le délit et le gain financier incombe alors au prévenu.
LA LÉGISLATION
ITALIENNE EN MATIÈRE DE DROGUE
Le cadre de
référence en matière de drogue est un texte
unique de 1990 (décret du Président de la République
du 9 octobre 1990). Ayant repris, regroupé et refondu les
dispositions éparses de la législation italienne en
matière de stupéfiants, il a subi depuis quelques
modifications, notamment du fait d'un référendum
d'initiative populaire tenu en 1993.
I - ÉTAT
DES LIEUX
Les substances
chimiques dont le trafic est punissable sont répertoriées
dans des tables régulièrement mises à jour et
placées en annexe du texte unique de 1990. Les produits se
répartissent selon leur degré de nocivité :
au nombre des produits recensés dans les tables I et III, qui
regroupent les substances les plus dangereuses, on trouve les
opiacées et les dérivés de la cocaïne,
ainsi que les barbituriques provoquant une très forte
dépendance ; considérés comme moins nocifs,
le cannabis et les substances médicamenteuses sont
répertoriées aux tables II et IV.
La délinquance
liée au trafic de drogue a enregistré une hausse de
54 % entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin
2002. Cette augmentation est due, au moins en partie, au fait que les
forces de l'ordre ont mené une activité de contrôle
et de répression plus intense.
II - LA
CONSOMMATION DES DROGUES
En matière de
consommation personnelle de stupéfiants, la loi italienne
oscille depuis cinquante ans entre la répression et la
tolérance.
En 1990 (loi du 26
juin), le Parlement a autorisé le gouvernement à mettre
fin à l'impunité pénale du détenteur de
faibles quantités de stupéfiants, même lorsqu'il
ne s'avère pas trafiquant. Arrêté en possession
d'une quantité supérieure à une « dose
journalière moyenne », le toxicomane demeurait
immédiatement passible de sanctions pénales.
Un référendum
d'initiative populaire, qui s'est tenu le 18 avril 1993, s'est
traduit par l'abolition des dispositions concernant la « dose
moyenne journalière ».
La détention
de stupéfiants pour usage personnel a donc été
dépénalisée, quelle que soit la quantité
détenue : le détenteur ne peut être ni
arrêté, ni poursuivi. Selon la Cour constitutionnelle,
cette dépénalisation s'étend à la culture
et à la fabrication réalisée pour usage
personnel (arrêt du 23 décembre 1994).
Le détenteur
de drogues à usage personnel continue néanmoins
d'encourir les sanctions administratives suivantes : suspension
du permis de conduire, de l'autorisation de port d'armes et/ou du
passeport pendant deux à quatre mois pour les drogues dures et
pendant un à trois mois pour les drogues moins dures. La
procédure administrative est suspendue si l'intéressé
demande à suivre un programme thérapeutique.
Les mesures visant
au traitement de la drogue sont particulièrement développées.
Dès 1975, la loi prévoyait la création de
centres médicaux et d'assistance sociale ayant pour mission
d'offrir l'accueil spécialisé nécessaire, de
déterminer les traitements les plus propices à une
désintoxication et de contribuer à la réinsertion
sociale des toxico-dépendants.
La loi de 1990 a
assorti ce dispositif d'incitations pénales à la
désintoxication. Ainsi, le toxicomane qui accepte de suivre un
programme thérapeutique peut bénéficier de la
suspension de la procédure administrative engagée
contre lui, et même, s'il est revendeur, d'un aménagement
des sanctions pénales prononcées à son encontre.
Les
toxico-dépendants peuvent également purger leur peine
privative de liberté dans des instituts habilités Ã
mettre en _uvre des programmes thérapeutiques et de
réinsertion sociale (art. 95).
III - LA
RÉPRESSION DU TRAFIC DE DROGUES
La répression
du trafic de stupéfiants s'appuie sur une distinction légale
entre drogues dures et drogue dites légères. La loi
prévoit en outre des réductions ou des suspensions de
peine dans quelques hypothèses.
Sur la base de la
classification définie plus haut, le législateur a
érigé deux délits autonomes :
- D'une part,
le texte de 1990 punit d'une peine de huit à vingt ans
d'emprisonnement et d'une amende de 25.822 Ã 258.228 euros
quiconque, sans autorisation, « cultive, produit,
fabrique, extrait, raffine, vend, offre ou met en vente, cède
ou reçoit, à quelque titre que ce soit, distribue,
commercialise, acquiert, transporte, exporte, importe, procure Ã
autrui, envoie, transmet ou expédie en transit, obtient pour
quelque raison que ce soit ou, d'une manière générale,
détient illicitement » les substances psychotropes
et hallucinogènes considérées comme les drogues
les plus dures (art. 73, § 1). Ne rentre pas dans ces hypothèses
la détention pour usage personnel.
- D'autre part,
la même incrimination fait encourir des peines moins graves
lorsqu'elle concerne des substances répertoriées comme
moins dures, tel le cannabis : le délinquant est en ce
cas passible de deux à six ans d'emprisonnement et d'une
amende de 7 746 à 77.648 euros (art. 73, § 4).
En donnant des deux
délits une définition très large, le législateur
italien s'est attiré le reproche d'avoir créé
une incrimination de pure conduite, répondant mal aux
objectifs initiaux.
Les tribunaux
peuvent accorder des circonstances atténuantes au délinquant
si son trafic apparaît comme d' « importance
mineure » (art. 73, § 3). Ils jouissent d'une large
marge d'appréciation pour évaluer si la situation
concernée rentre dans cette hypothèse. Le cas échéant,
la peine encourue se trouve alors ramenée à un
emprisonnement de un à six ans et à une amende de 2 582
à 25 822 euros d'amende pour les substances les plus
dangereuses ; pour les drogues moins dures, la peine est ramenée
à un emprisonnement de six mois à quatre ans et Ã
une amende de 1 032 Ã 10 329 euros.
Une diminution de
peine est également prévue en faveur de ceux qui
acceptent de collaborer aux enquêtes et font en sorte que les
agissement délictueux ne se poursuivent pas, notamment en
apportant concrètement leur aide aux autorités de
police chargées de saisir les substances incriminées.
La peine encourue se trouve en ce cas réduite de la moitié
aux deux tiers.
Enfin, une
suspension de la peine peut être prononcée, sous
certaines conditions, au bénéfice des individus qui
acceptent de suivre un traitement thérapeutique.
LA LÉGISLATION
NÉERLANDAISE EN MATIÈRE DE DROGUE
L'usage de drogues,
opium ou cannabis, a une longue tradition historique qui remonte au
18ème siècle. La première loi sur
l'opium date de 1919, et les Pays-Bas ont joué un rôle
important dans les efforts internationaux pour réprimer le
trafic de stupéfiants.
I - ÉTAT
DES LIEUX
La distinction entre
le texte législatif fondateur, la loi sur l'opium de 1915
modifiée en 1928, et dont le caractère pénal a
été maintes fois renforcé, et la pratique mise
en _uvre par les magistrats, est très claire. Les articles 174
et 175 du Code Pénal sont également concernés.
La "Opiumwet" ou "Opium Act" interdit
l'importation, la possession ou la fabrication de drogues comme
l'héroïne ou la cocaïne, ainsi que le principe actif
du cannabis, le tétrahydrocannabinol (THC), considérés
comme des drogues dures depuis 1976, ainsi que les drogues
synthétiques.
Sont considérés
comme des drogues douces la marijuana, le cannabis, le haschich et
autres mélanges.
En matière de
consommation de drogues dures, les Pays-Bas se situent dans la
moyenne européenne (2,5 consommateurs par millier d'habitant),
sans toutefois quitter le rôle de pôle de redistribution
du trafic en transit d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Ouest ou
d'Afrique de l'Ouest.
Le cannabis reste
une drogue abondante et fortement dosée en THC (20 %, alors
que le seuil fixé par la CEE est de 2,5 % pour la culture du
chanvre industriel). La plupart des Français interpellés
aux Pays-Bas le sont pour transport de cannabis.
Les saisines
d'héroïne aux Pays-Bas en 2000 s'élevaient Ã
896 kg (770 Kg en 1999), contre 444 kg en France, dont les Pays-Bas
sont encore la première source d'approvisionnement. Les
saisies de cocaïne ont baissé de 10,361 kg en 1999 Ã
6,472 kg en 2000. Le pourcentage de cocaïne achetée aux
Pays-Bas, puis saisie en France est passé de 4% en 1999 Ã
16% en 2000. Le "Schiphol team" a interpellé 800
passeurs en 2000.
En ce qui concerne
la lutte contre la production de drogues de synthèse, le
budget annuel du ministère de la justice pour la campagne de
lutte anti-drogue 2002-2006 est de 19 millions d'euros.
La comparaison entre
les consommations des personnes âgées de 12 ans et plus
aux Pays-Bas et aux États-unis se traduit par les résultats
suivants :
|
Type de drogue
|
Pays-Bas
|
États-Unis
|
|
Cannabis
|
15,6 %
|
32,5 %
|
|
Cocaïne
|
2,1 %
|
10,5 %
|
|
Héroïne
|
0,3%
|
0,9 %
|
Enfin, environ 2 %
des élèves des écoles secondaires consomment de
l'ecstasy et des amphétamines.
II - LA
CONSOMMATION DES DROGUES
Pour donner la
priorité à la réduction du risque sanitaire, la
loi néerlandaise distingue drogues dures et drogues douces.
Le choix fait par
les Pays-Bas est de séparer le marché de la drogue
douce du circuit criminel du trafic de drogues dures. Si la
consommation privée n'est pas illicite - avec la tolérance
de vente de drogues douces dans les "coffee-shops" - la
police et la justice unissent leurs actions pour réprimer la
vente de stupéfiants.
Contrairement Ã
ce que l'on croit souvent, la possession de stupéfiants est
punissable en vertu de la loi « Opium » de
1976. L'article 11 de la loi, interprété en vertu de la
directive du Conseil des procureurs Généraux de 1996,
prévoit la non application de sanctions au cas où les
quantités de haschisch ou de marijuana possédées
ne sont pas supérieures à 5 grammes.
La culture du
cannabis à but "récréatif" pour la
protection des jardins contre le vent ou en appartement n'est plus
autorisée depuis 1999. Cette culture est autorisée Ã
l'extérieur des domiciles pour la fabrication de fibres
industrielles ou textiles.
La loi sur l'opium
distingue fournisseurs et consommateurs de substances illicites. Elle
ne punit pas l'usage privé de substances illicites, mais en
sanctionne la possession en vue d'en faire usage. Mais si un
particulier risque par exemple un mois de prison pour possession de
30 grammes de cannabis, aucune sanction n'est prononcée
dans la majorité des cas.
III - LA
RÉPRESSION DU TRAFIC DE DROGUES
Le principe
d'opportunité est un principe général du droit
pénal néerlandais selon lequel il appartient au
ministère public de décider ou non d'engager des
poursuites pénales et de fixer des priorités par une
directive. Les principales directives édictées par les
procureurs généraux responsables depuis novembre 2000
sont ainsi intitulées :
- Annwijzing
Opiumwat ;
- Richtlijn voor
strafvordering Opiumwet, softdrugs ;
- Richtlijn voor
strafvordering Opiumwet, harddrugs.
Dans les villes, la
politique antidrogue est coordonnée au sein d'une structure
tripartite qui rassemble le Maire, le Procureur et le chef de la
police. Ceux-ci émettent des directives générales
et autorisent notamment la vente de drogues douces dans les
coffee-shops à condition que ces établissements ne
vendent ni ecstasy ni boisson alcoolisée et pas plus de
5 grammes de drogue par personne. La vente de drogue aux mineurs
est interdite et les coffee-shops ne doivent pas faire de publicité.
Ils peuvent toutefois détenir jusqu'à 500 grammes de
drogues douces sans encourir de poursuites. Les Maires peuvent fermer
ces établissements en accord avec la police et le Procureur
général, changer leur emplacement, donner ou refuser
des licences d'ouverture (le nombre de coffee-shops a baissé
de 31 % depuis 1997).
Les peines maximales
sont de 12 ans de prison pour l'importation ou l'exportation de
drogues dures, et/ou 45 000 euros d'amende, 8 ans et 45 000 euros
d'amende pour la vente, le transport ou la fabrication de ces
substances, 4 ans et/ou 45 000 euros d'amende pour la détention
de drogues illicites.
Le but de cette
politique de distinction entre drogues douces et dures est d'éviter
le glissement des consommateurs occasionnels de drogues douces vers
une toxicomanie dangereuse. D'autre part, la consommation de drogues
n'étant pas un délit et ne suscitant pas l'ouverture
d'un casier judiciaire, l'aide à la désintoxication est
mieux acceptée.
LA LÉGISLATION
PORTUGAISE EN MATIÈRE DE DROGUE
Au Portugal, les
dispositions législatives en matière de stupéfiants
sont regroupées dans une loi de 1993 (dite « loi
15/93 ») sur le contrôle, l'utilisation et le trafic
de drogues, de narcotiques et de substances psychotropes. Cette loi
recouvre plusieurs aspects : pénalités, prescriptions
médicales, autorisations, activités de contrôle,
responsabilités concernant le traitement, prévention,
enquête criminelle et blanchiment d'argent. Une distinction est
faite clairement entre les délits de trafic et les délits
d'utilisation.
La loi « 31/99 »
de 1999 a marqué un tournant dans la lutte contre les
stupéfiants. Elle a créé l'Institut portugais
pour des Drogues (IPDT) tandis que le gouvernement définissait
une stratégie nationale pour le "Combat contre les
drogues" jusqu'en 2008. En 2000, la loi « 89/2000 »
créait un Conseil de Coordination pour les Drogues et la
Toxicomanie, tandis que la loi « 88/2000 »
créait un Conseil national pour des Drogues et la Toxicomanie.
En juillet 2001,
enfin, une loi a prévu la suspension des peines pour les
utilisateurs occasionnels. Elle distingue également, lors des
saisies de substances interdites, ceux qui détenaient ces
drogues pour une utilisation personnelle de ceux qui les destinaient
à la vente au détail ou pour un trafic organisé,
afin de les sanctionner de manière différente.
I - ETAT DES
LIEUX
Les substances
contrôlées sont annexées à la loi 15/93.
Tous les produits répertoriés sont inscrits dans 6
listes régulièrement mises à jour.
La liste 1 comprend
les opiacés, les dérivés de coca, le cannabis et
ses dérivés. La liste 2 répertorie les
hallucinogènes, les amphétamines et les barbituriques.
La liste 3 contient des drogues soumises à la législation
sur les stupéfiants, la 4 des tranquillisants et analgésiques.
Les listes 5 et 6 contiennent des précurseurs, c'est-à -dire
les substances dont dérivent les produits des listes 1 Ã
4.
La différence
entre chacune des listes a un impact sur les peines encourues en cas
de transgression à la législation.
II - LA
CONSOMMATION DES DROGUES
Jusqu'en juillet
2001, l'utilisation de drogues était un délit
punissable d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'Ã 3 mois.
Si la quantité de drogues illicites trouvées en
possession d'une personne excédait 3 doses quotidiennes, la
peine pouvait être multipliée par quatre et l'usager
emprisonné pendant 1 an.
La nouvelle loi de
juillet 2001 maintient l'interdiction d'utiliser toute drogue soumise
à la législation sur les stupéfiants sans
autorisation médicale.
Cependant, l'échelle
des peines a changé. Dorénavant, lorsqu'une personne
est arrêtée en possession d'une quantité modeste
de drogues, destinées uniquement à une utilisation
personnelle, et si la police n'a aucune preuve que des infractions
plus sérieuses telles que vente ou trafic ont été
commises, la drogue sera saisie et le cas transmis à une
Commission locale composée d'un avocat, d'un médecin et
d'un aide social. La Commission rencontre la personne impliquée
afin d'évaluer sa situation et d'appréhender au mieux
sa réinsertion. La sanction n'est pas l'objectif principal
dans cette phase.
Le drogué est
considéré comme une personne malade et la législation
portugaise inclut un système complet d'assistance aux drogués.
Toutefois, bien que la législation prévoie des
alternatives thérapeutiques à la prison, il convient de
noter que, faute d'équipements et de locaux adaptés en
nombre suffisant, les traitements ne viennent pas toujours se
substituer aux peines de prison.
Néanmoins, la
nouvelle législation donne la priorité au traitement et
à la réadaptation des drogués et en a fait un
pilier fondamental de la politique de lutte contre la drogue. Ce
changement de législation a donné un signal concret
extrêmement fort dans la direction du traitement en lieu et
place de la répression.
III - LA
RÉPRESSION DU TRAFIC DE DROGUES
Le trafic de drogues
est défini par le chapitre III, art. 21 de la loi 15/93. La
production, l'offre, la vente, la préparation ou la culture
des drogues illicites sont, parmi d'autres, les infractions
classiques qui définissent le trafic de drogues.
La législation
portugaise différencie les poursuites pour trafic de drogues
selon plusieurs critères. La nature de la substance est l'un
des critères principaux. Le trafic de substances recensées
dans les listes 1 à 3 entraîne une peine de 4 et 12 ans
d'emprisonnement, tandis que le trafic des substances contenues dans
la liste 4 peut être puni par des peines allant de 1 à 5
ans de prison.
L'état de
dépendance du trafiquant est aussi pris en compte. Si
l'utilisateur ne vend des drogues que pour financer sa propre
consommation, la pénalité sera réduite : la
vente de produits contenus dans les listes 1, 2 et 3 entraînera
3 ans de prison (au lieu de 4 Ã 12) et la vente de produits
inscrits sur la liste 4 jusqu'Ã 1 an (au lieu de 1 Ã
5).
La loi prévoit
aussi des circonstances où l'échelle des peines prévue
pour tout trafic de stupéfiants peut être augmentée.
Il est ainsi prévu de 10 à 25 ans d'internement pour
toute association criminelle. Le trafiquant de précurseurs
risque également une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans
d'emprisonnement et l'abandon de seringues est, lui, passible d'une
condamnation d'1 an d'emprisonnement.
La modification de
la loi en 2001 a eu un impact quotidien sur le travail de la police
et des magistrats. Le Procureur est désormais obligé
d'ouvrir une enquête lorsqu'il est informé d'un crime.
Jusqu'à présent, le Procureur pouvait préconiser,
dans certains cas, un traitement médical approprié Ã
la place d'une sanction répressive. Il ne levait cependant que
très rarement les sanctions, et de plus uniquement dans les
cas où l'inculpé était considéré
comme un "nouveau délinquant".
Le nouveau régime
représente un changement radical, apportant plus de cohérence
entre les sanctions des trafiquants et le traitement des drogués.
LA LÉGISLATION
BRITANNIQUE EN MATIÈRE DE DROGUE
La loi de référence
est celle de 1971, portant sur le mauvais usage des drogues (« Misuse
of Drugs Act ») ; les décrets d' application
(« Misuse of Drugs Regulations ») ont été
pris en 2001.
D'une manière
générale, la gravité des peines attachées
à la production, au trafic et à la consommation des
drogues faisant l'objet d'un contrôle en vertu de la loi, varie
en fonction du classement de ces substances dans l'une des trois
catégories (A, B et C) prévues par la loi de 1971.
La législation
pénale britannique ne fait que fixer la durée maximale
de la peine d'emprisonnement applicable aux personnes ayant commis
une infraction. Les tribunaux ont donc le pouvoir de moduler la durée
de la peine d'emprisonnement en fonction de la gravité de
l'infraction commise et des circonstances.
I - ÉTAT
DES LIEUX
Les drogues sont
classées en trois catégories (A, B et C), conformément
à la loi de 1971 sur le mauvais usage des drogues ("Misuse
of Drugs Act").
Le Gouvernement
estime que, chaque année, environ 4 millions de personnes
consomment une drogue illégale, dont 1 million des
drogues dures.
De son côté,
le ministère de l'intérieur indique qu'au cours de
l'année 2002-2003, 12 % des personnes interrogées
en Angleterre et au Pays de Galles dans le cadre de la
British Crime Survey ont consommé une drogue illicite,
dont 3 % une drogue classée en catégorie A.
11 % de ces personnes ont fumé du cannabis et 8 %
des 16-24 ans ont consommé une drogue de classe A.
II - LA
CONSOMMATION DES DROGUES
La sanction maximale
imposée pour la possession de drogue pour un usage personnel a
été réduite de cinq à deux ans
d'emprisonnement ; toutefois la possession de cannabis demeure une
infraction pénale.
Cependant, les
lignes directrices élaborées par l'Association
britannique des chefs des services de police recommandent que la
police effectue des arrestations pour possession de cannabis
uniquement dans certaines circonstances, notamment le fait de fumer
en public ou à proximité de mineurs. Les moins de 18
ans devraient également encore être arrêtés
afin qu'ils puissent être orientés vers un traitement.
Les peines
applicables et les modifications proposées par le Gouvernement
dans son plan d'action anti-drogue révisé de décembre
2002 sont présentées dans le tableau ci-dessous :
|
|
|
|
|
|
Peine maximale
applicable
|
|
Infraction
|
Catégorie
A
|
Catégorie
B
|
Catégorie
C
|
|
Possession d'une
drogue contrôlée
|
Peine
d'incarcération de 7 ans et/ou amende
|
Peine
d'incarcération de 5 ans et/ou amende
|
Peine
d'incarcération de 2 ans et/ou amende
|
Afin de concentrer
davantage de moyens à la lutte contre les drogues dures et aux
traitements thérapeutiques, le gouvernement a annoncé
fin 2001 qu'il souhaitait s'orienter vers un classement du cannabis
en catégorie C, cette classification entraînant
l'application de sanctions moins importantes. Ainsi le cannabis et
ses dérivés ont-ils été reclassés,
passant des classes B et A respectivement à la classe C du
système de classification britannique (ordonnance
S.I.2003/3201, qui modifie la loi de 1971).
En décembre
2002, le Gouvernement britannique a publié une « Stratégie
Argue ». Ce document précise les différentes
mesures de lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants,
qui peuvent être ainsi résumées :
- la prévention
et l'information à l'égard de la consommation de
drogues fait partie intégrante du programme scolaire national
(National Curriculum) ;
- le nombre des
ordonnances de test et de traitement (qui concernent environ
6 000 auteurs de délits par an) sera doublé
d'ici mars 2006 ;
- les moyens
consacrés à l'accompagnement des jeunes connaissant des
problèmes de dépendance seront développés.
D'ici mars 2006, le Gouvernement s'engage notamment à faire
bénéficier 12 000 de ces jeunes des services des
équipes d'éducateurs de jeunes délinquants,
2 800 jeunes de l'aide dispensée par les
collectivités locales et les services sociaux et 5 200 jeunes
du soutien accordé par les agences de traitement des drogues.
III - LA
RÉPRESSION DU TRAFIC DE DROGUES
Les peines
applicables et les modifications proposées par le Gouvernement
dans son plan d'action anti-drogue révisé de décembre
2002 sont présentées dans le tableau ci-dessous :
|
|
|
|
|
|
Peine maximale
applicable
|
|
Infraction
|
Catégorie
A
|
Catégorie
B
|
Catégorie
C
|
|
Production d'une
drogue contrôlée
|
Détention
à perpétuité et/ou amende non plafonnée
|
Peine
d'incarcération de 14 ans et/ou amende
|
Actuellement :
peine d'incarcération de 5 ans et/ou amende
Proposition :
Peine d'incarcération de 14 ans et/ou amende
|
|
Trafic d'une
drogue contrôlée
|
Id.
|
Id.
|
Id.
|
Ce tableau intègre
le durcissement de la législation intervenue Ã
l'occasion du Criminal Justice Act, adopté en 2003 :
cette loi a relevé de 5 à 14 ans la peine
d'incarcération appliquée aux trafiquants de drogue de
la catégorie C.
L'Anti Social
Behaviour Act de 2003 confère aux forces de police le
pouvoir de fermer les lieux utilisés à des fins de
production, de fourniture ou de consommation de stupéfiants
classés dans la catégorie A dès lors que
ceux-ci sont associés à des désordres
« sérieux ». La police doit « notifier »
sa volonté de procéder à la fermeture des lieux,
mais uniquement après avoir consulté la collectivité
locale concernée et vérifié que les mesures
appropriées ont été adoptées pour
identifier les personnes vivant sur ces lieux. Cette mesure a pour
effet de fermer les lieux à toute personne, Ã
l'exception du propriétaire ou du résident habituel,
après quoi la police doit demander à un tribunal de
prendre, dans les 48 heures suivant la notification, une
ordonnance de fermeture. Celle-ci interdit à toute personne, y
compris le propriétaire, d'entrer dans les lieux pour une
période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Le non
respect de cette interdiction est puni d'une peine d'incarcération
de 6 mois et/ou d'une amende de 5 000 livres.
Mots-clés :
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